L’entreprise et les salariés

L’entreprise et les salariés

Sanction : entretien préalable
L’employeur qui a choisi de convoquer le salarié à un entretien préalable selon les modalités fixées à l’article L. 1332-2 du Code du travail, est tenu d’en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée. Selon ce texte, la sanction ne peut intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Dès lors, pour la Cour de cassation, une cour d’appel ne saurait débouter le salarié de sa demande tendant à l’annulation d’un avertissement notifiée hors délai, au motif que la sanction est justifiée et proportionnée. (Cass. soc., 9 octobre 2019, pourvoi n° 18-15029).


Licenciement : transaction

La transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d’un licenciement ne peut être valablement conclue qu’une fois la rupture intervenue et définitive. (Cass. soc., 2 octobre 2019, pourvoi n° 18-17429).

Contrat de travail : clause de non-concurrence

La clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière, est stipulée dans l’intérêt de chacune des parties au contrat de travail. Ainsi, l’employeur ne peut, sauf stipulation contraire, renoncer unilatéralement à cette clause, au cours de l’exécution de cette convention. (Cass. soc., 2 octobre 2019, pourvoi n° 18-19741).


CDD : rupture

L’employeur n’est pas tenu de notifier par écrit au salarié sous contrat à durée déterminée conclu sans terme précis, pour le remplacement d’un salarié malade, la rupture du contrat arrivé à son terme en raison du licenciement de ce dernier pour inaptitude physique. (Cass. soc., 18 septembre 2019 pourvoi n° 18-12446).


Santé au travail : harcèlement moral

La constatation d’une altération de l’état de santé du salarié n’est pas à elle seule de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral. (Cass. soc., 9 octobre 2019, pourvoi n° 18-14069).


Lettre d’observations

Les voies de recours ne doivent pas être indiquées au stade de la lettre d’observations. L’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale n’impose pas de mentionner les voies de recours dans la lettre d’observations, celles-ci devant figurer sur la mise en demeure. (Nancy, Chambre sociale-section 2,10 octobre 2019, RG n° 18/01900).


Mises en demeure

L’obligation de régulariser sa situation dans le délai d’un mois doit être expressément indiquée. La mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, selon l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale. Un simple renvoi à l’article précité, sans aucune mention du délai, est insuffisant. Par suite, et à défaut d’indiquer expressément le délai prescrit par le texte, la mise en demeure doit être annulée. (Basse Terre, Chambre sociale, 7 octobre 2019, RG n° 19/00055).


Recours

Même non signée, une décision de la Commission de recours amiable est valable. Aucun texte ne précise la forme ni le contenu de la décision amiable, de telle sorte qu’est valable la décision de la Commission de recours amiable qui ne mentionne pas le nombre des membres qui la composent, ni le nom, ni ne comporte la signature de son président. (Nimes, Chambre sociale, 8 octobre 2019, RG n° 17/00953).


Possibilité de contestation de la mise en demeure

Un cotisant peut saisir la commission de recours amiable en contestation d’une mise en demeure, mais il peut également la contester directement dans le cadre de la procédure d’opposition à contrainte. La saisine de la commission n’est, en effet, pas imposée dans ce cas. (Rouen, Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, 9 octobre 2019, RG n° 18/01474).

Sécurité sociale : indemnités journalières


En cas d’envoi à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt au-delà du délai prévu par le Code de la sécurité sociale, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %. La caisse n’est pas fondée à appliquer cette réduction, si elle ne justifie pas de l’envoi d’un avertissement à l’assuré. (Cass. 2e civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-18879).