L’entreprise et les salariés

L’entreprise et les salariés

Congé de paternité

L’employeur, informé dans le délai prévu, des dates choisies par le salarié pour prendre un congé de paternité, ne peut s’opposer à son départ, ni en exiger le report. (Cass soc. 31 mai 2012. pourvoi n° 11-10282).

Selon l’article L. 1225-35 du Code du travail, le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit en avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, et en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin. A la suite de la naissance de son enfant, le 25 juillet 2007, un salarié, par lettre du 3 août, notifie à son employeur son souhait de prendre un congé de paternité du 6 au 16 septembre. Ce dernier refuse en raison de la charge de travail et propose un report du congé en novembre. Le salarié ayant passé outre ce refus, il est licencié pour faute grave en raison de son absence non autorisée à compter du 6 septembre 2007. Contestant le bien-fondé de son licenciement, il saisit les prud’hommes. Pour les juges du fond, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation valide cette décision.

Portage salarial

Les heures de travail effectuées dans le cadre du portage salarial correspondent à une période d’affiliation pour le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi. (Cass soc. 30 mai 2012. pourvoi n° 11-12274).

Pôle emploi Provence avait rejeté la demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un peintre décorateur, sur la base des périodes travaillées au cours des 22 derniers mois précédant le 31 août 2008. L’organisme refusait de prendre en compte 256,45 heures de travail effectuées dans le cadre d’un portage salarial avec une association, entre avril 2007 et janvier 2008, de sorte qu’il manquait à l’intéressé des périodes nécessaires pour bénéficier de l’allocation demandée. Pour le tribunal de grande instance, les heures de travail effectuées dans le cadre du portage salarial correspondaient à une période d’affiliation au sens de l’article 3 du règlement du 1er janvier 2004 annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative au retour à l’emploi. La Cour de cassation confirme cette position : dès lors que l’intéressé avait été lié par un contrat de travail à l’association de portage et que celle-ci, qui avait versé à l’organisme des cotisations d’assurance-chômage à ce titre, il entrait dans le champ d’application du régime d’assurancechômage.

Heures supplémentaires

En cas de litige sur l’existence ou le nombre d’heures de travail accomplies, le salarié doit étayer sa demande d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre. (Cass soc. 31 mai 2012. pourvoi n° 11-10191).

Pour rejeter la demande d’un salarié en paiement d’heures supplémentaires, les juges du fond avaient retenu qu’il se bornait à produire un tableau, confectionné par ses soins, recensant les heures signalées comme réunion de «délégués du personnel-comité d’entreprise», avec mention du temps passé, sans même indiquer les heures de début et de fin de ces réunions. La Haute cour invalide cette décision : le salarié avait produit un décompte des heures de délégation qu’il prétendait avoir réalisées auquel l’employeur pouvait répondre.

Visites médicales de reprise

Le non respect du délai devant séparer deux visites médicales de reprise résultant d’une faute des services de Santé au travail entraîne pour l’entreprise un préjudice qui doit être réparé. (Cass soc. 31 mai 2012. pourvoi n° 11-10958).

Un salarié avait été licencié le 15 novembre 2004 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. La cour d’appel avait condamné l’entreprise à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaire et de congés payés. Estimant que le non respect du délai incombait aux services de Santé au travail, la société avait assigné l’organisme en justice. Les juges du fond avaient condamné ce dernier à verser à l’entreprise des dommages et intérêts. La Cour de cassation confirme cette décision : dès lors que les deux visites médicales de reprise sont intervenues les mardi 28 septembre et lundi 11 octobre 2008, le délai de deux semaines devant séparer ces deux examens n’a pas été respecté. Après avoir relevé une faute commise par les services de Santé au travail, les juges du fond ont caractérisé le lien de causalité entre cette faute et le préjudice en ayant résulté pour l’entreprise.