L’entreprise et les salariés : les cotisations sociales

L’entreprise et les salariés : les cotisations sociales

Recours


Les
réclamations portées devant les juridictions du contentieux général contre les
décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale
agricole sont soumises, préalablement à la saisine de la juridiction, à la
Commission de recours amiable de l’organisme. (Cass. civ. 2°, 20 décembre 2018, pourvoi 
n° 17-26958). L’Urssaf doit indiquer les modalités de recours. La
forclusion tirée de l’expiration du délai de recours (un mois après la saisine
de la Commission de recours amiable) prévu à l’article R. 142-18 du Code de la
sécurité sociale ne peut être opposée au cotisant que si celui-ci a été informé
du délai dans lequel il devait saisir le tribunal des Affaires de sécurité
sociale, en cas de décision implicite de rejet de la commission. En l’espèce,
la société concernée avait saisi la Commission de recours amiable de l’Urssaf
par lettre datée du 4 avril 2011. Cependant, l’Urssaf reconnaissait que dans
son courrier du 13 avril 2011, elle n’avait pas mentionné les délais et voies
de recours dont disposait la société. En conséquence, le délai de recours
contre la décision implicite de rejet n’avait pas pu commencer à courir. Dès
lors le recours exercé par l’entreprise qui a saisi le tribunal des Affaires de
sécurité sociale le 25 juillet 2011 est recevable. C’est à tort que les
premiers juges ont retenu que la société avait uniquement jusqu’au 13 mai 2011,
pour saisir le tribunal d’une contestation de la décision implicite de rejet.
(Paris Pôle 6 Chambre 12, 7 décembre 2018, RG n° 14/05115). Possibilités de
recours en cas d’observations pour l’avenir ! Parfois, certaines observations de l’Urssaf sont faites sans référence à
un éventuel redressement. Le plus souvent, il s’agit alors d’«observations pour l’avenir»,
assorties d’une demande de mise en conformité. Autrement
dit, la pratique du cotisant est critiquable mais ne donne pas «encore» lieu à un redressement. Ces «observations
pour l’avenir»
peuvent-elles être contestées devant les
tribunaux ? Selon la Cour de cassation, même si elles n’ont pas un effet
immédiat, les prescriptions pour l’avenir édictées à la fin du contrôle Urssaf,
dans la lettre d’observations, peuvent être contestées devant la juridiction du
contentieux général (Cass. 2e civ, 20 décembre 2018,  pourvoi n° 17-21710 – confirmation de Cass. 2e
civ, 19 juin 2008, pourvoi n° 07-11571).

Redressement :
travail dissimulé

Dès
lors que les chefs de redressement visés par une Urssaf, dans une lettre
d’observations, font suite à un constat de travail dissimulé par les services
de gendarmerie et que ce courrier n’est pas signé par le directeur de
l’organisme, le redressement opéré doit être annulé. (Tribunal des Affaires de
sécurité sociale de l’Indre, 9 novembre 2018, dossiers 23 491 et 23 544).

Contrôle
du CE : procédure

Dans
le cadre de leurs missions, les Urssaf peuvent
procéder au contrôle des comités d’entreprise
(CE), afin de vérifier si des avantages octroyés aux salariés ne peuvent être
considérés comme des avantages salariaux. Sauf l’hypothèse où le comité
d’entreprise est lui même employeur et où il devra, comme tout employeur, se soumettre
aux règles d’assujettissement social, c’est donc au seul employeur qu’incombe
la responsabilité des déclarations et du versement des cotisations sociales. En
conséquence, c’est à l’entreprise, et non au CE directement, que doivent être
adressés l’avis de contrôle (au moins 15 jours
avant la date de la première visite de l’inspecteur), ainsi que la lettre
d’observations établie à la suite de ce contrôle.
(Paris, Pôle 1, Chambre 8, 8 février 2019, RG n° 18/05822).

Contrôle :
délégation de compétence

L’article
D. 213-1-2 du Code de la sécurité sociale n’a pas pour objet, ni pour effet, de
subordonner la régularité d’un contrôle concerté à l’existence préalable d’une
convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d’étendre la compétence
des organismes chargés d’y procéder. Une délégation spécifique de compétence
n’est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d’une délégation de
compétence prenant la forme d’une convention générale de réciprocité, consentie
en application de l’article précité. (Cass.
civ. 2°, 20 décembre 2018, pourvoi 
n°17-26921).

François TAQUET, avocat,

Spécialiste en droit du travail et
protection sociale