L’entreprise et les salariés

L’entreprise et les salariés

Licenciement

Si l’employeur ne peut pas interdire de manière générale et absolue à ses employés d’utiliser leur téléphone portable durant les heures de travail, son usage fréquent et ostensible par un vendeur en boutique, tel qu’il est rapporté par un témoin, constitue une attitude inappropriée à l’égard de la clientèle du magasin qu’il est chargé de servir. Ce fait constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement (Nancy, 13 février 2019, RG n° 17/02371). Ne repose ni une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié qui s’absente aux dates de congés payés qui lui ont été refusés, dès lors que ces dates coïncident avec celles de la fermeture de l’établissement d’accueil de son enfant, lourdement handicapé. (Pau, 31 janvier 2019, RG n° 16/00734).

Santé : accident du travail

Est un accident du travail, et non un accident de trajet, celui survenu sur le parking de l’entreprise, quelques minutes avant que le salarié prenne son service, l’intéressé ayant achevé son trajet et se trouvant alors sous la surveillance de l’employeur. (Nancy, 14 novembre 2018,  RG n° 17/01753). N’a pas le caractère d’un accident du travail, l’accident dont a été victime un salarié alors qu’il chahutait, avec un de ses collègues,  dans les toilettes de l’entreprise. Ce fait n’a en effet aucun lien avec le travail et l’intéressé doit être considéré comme s’étant alors soustrait à l’autorité de son employeur. (Paris, 14 septembre 2018, RG n° 15/02196).

Lettre d’observations

La lettre par laquelle l’inspecteur du recouvrement informe le redevable, suite aux  observations que ce dernier a formulées à réception de la lettre d’observations qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, de l’abandon de certains chefs de redressement ou de la minoration de leur montant, ne revêt pas le caractère d’une nouvelle lettre d’observations. Un nouveau délai de 30 jours (pour faire valoir ses éventuelles contestations) ne court donc pas à compter de la réception de la lettre d’observations rectificative. (Cass. civ. 14 février 2019, pourvoi n° 18-11429).

Travail dissimulé

Une Urssaf n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, à l’origine du redressement litigieux. (Cass. civ. 14 février 2019, pourvoi n° 18-12150). Si le redressement notifié à la société procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés, il a cependant pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à ces emplois. Dès lors, il n’est pas nécessaire que soit établie l’intention frauduleuse de l’employeur. (Toulouse, 4e chambre sociale – section 3, 22 février 2019, RG n° 18/00729).

Mises en demeure : validité

 Pas besoin de formulaire pour une mise en demeure ! L’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale  n’exige pas que la mise en demeure soit faite par voie de formulaire. (Paris, Pôle 6, chambre 12, 22 février 2019, RG n° 15/01010). Une mise en demeure n’a pas besoin d’être signée ! Si la mise en demeure adressée au cotisant doit préciser la dénomination de l’organisme social qui l’a émise, aucun texte, en revanche, n’exige qu’elle soit signée par le directeur de cet organisme. En conséquence, l’absence d’une telle signature, de nom, prénom du signataire, n’affecte pas la validité des mises en demeure litigieuses. (Paris, Pôle 6, chambre 12, 22 février 2019. RG n°14/05663).

 

François TAQUET, avocat,

Spécialiste en droit du travail et protection sociale.