Le préjudice d’anxiété : la fin d’une angoisse ?

En 2010 dans un arrêt retentissant, la chambre sociale de la Cour de cassation reconnaissait le préjudice d’anxiété au bénéfice des salariés ayant travaillé dans l’un des établissements ouvrant droit à la préretraite amiante (Cass. Soc., 11 mai 2010 n° 09-42.241).

Le préjudice d’anxiété : la fin d’une angoisse ?
Le préjudice d’anxiété reste appelé à ouvrir droit à réparation mais au prix d’un retour aux règles de droit commun.

Le préjudice d’anxiété reste appelé à ouvrir droit à réparation mais au prix d’un retour aux règles de droit commun.

Décisions après décisions, la haute juridiction devait écarter ensuite tous les arguments opposés par les employeurs pour tenter d’échapper à une telle condamnation : peu importe l’existence ou non d’un suivi médical par l’ancien salarié de nature à entretenir cette angoisse, peu importe la reconnaissance d’une maladie professionnelle susceptible à elle seule d’ouvrir droit à réparation d’un préjudice moral, peu importe l’absence de preuve de l’existence même de ce préjudice d’anxiété… Au final, la Cour de cassation posait un principe laissant perplexe les tenants de l’orthodoxie de la responsabilité contractuelle : le seul fait d’avoir été exposé au risque suffit pour bénéficier d’une indemnisation au titre d’un préjudice d’anxiété (Cass. Soc., 2 avril 2014, n° 12-28616 et n° 12-29825). Le préjudice financier découlant d’une telle jurisprudence n’est pas sans importance pour les entreprises quand il apparaît, à la lecture des décisions rendues par les juridictions du fond dans le courant de cette jurisprudence que l’indemnisation s’inscrit dans une fourchette de 4 000 à 15 000 euros.

Boîte de Pandore ouverte…

En 2010, la Cour de cassation reconnaissait le préjudice d’anxiété au bénéfice des salariés ayant travaillé dans l’un des établissements ouvrant droit à la préretraite amiante.

En 2010, la Cour de cassation reconnaissait le préjudice d’anxiété au bénéfice des salariés ayant travaillé dans l’un des établissements ouvrant droit à la préretraite amiante.

La boîte de Pandore semblait donc ouverte et de nombreuses entreprises pouvaient craindre l’extension de telles conditions d’indemnisation au bénéfice de salariés exposés à d’autres substances que l’amiante. Un pas que franchissait d’ailleurs le Conseil de Prud’hommes de Longwy le 6 février 2015 en reconnaissant le préjudice d’anxiété subi par des retraités des mines de fer lorraines (CPh Longwy, 06 février 2015 n°13/00174). Un vent contraire à une telle extension semble toutefois souffler depuis quelques semaines Quai de l’horloge. En effet, par un premier arrêt du 03 mars 2015 (Cass. Soc., 3 mars 2015, n° 13-26175) la Cour de cassation a limité ce régime de réparation du préjudice d’anxiété aux seuls salariés des établissements ouvrant droit à la préretraite amiante. La reconnaissance d’une exposition directe à l’amiante ne suffit donc plus…

Retour aux règles de droit commun

Par un deuxième arrêt du 25 mars 2015 (Cass. Soc., 25 mars 2015, n° 13-21716), elle précise que parmi les salariés de ces établissements, seuls ceux ayant exercés un métier visé par l’arrêté sont en droit d’obtenir réparation de ce chef. Est-ce à dire pour autant que la réparation du préjudice d’anxiété sera cantonnée aux salariés ayant exercé des métiers bien identifiés dans des établissements ayant été classés par arrêté ministériel ? Sans doute pas. Ce préjudice reste appelé à ouvrir droit à réparation mais au prix d’un retour aux règles de droit commun. À charge donc pour le salarié de prouver l’inexécution d’une obligation par l’employeur, la réalité de l’anxiété et le lien de causalité entre les deux.

Jean-Christophe Génin
Avocat au barreau de Nancy, FIDAL.
Spécialiste en Droit du Travail
jean-christophe.genin@fdal.com