L’entreprise et les salariés

L’entreprise et les salariés

Contrôles Urssaf : Lettres d’observations

Jusqu’où doit aller le contenu des observations ? Le fait que la lettre d’observations, adressée au cotisant après les opérations de contrôle, ne mentionne pas le mode de calcul des redressements envisagés peut être de nature à entraîner la nullité de la procédure de contrôle et l’annulation des redressements subséquents. (Pau, Chambre sociale, 5 septembre 2019, RG n°17/00753).

Comment traiter une différence de faible montant entre les observations et la mise en demeure ? Une différence minime (en l’espèce de 3 euros) entre une mise en demeure et le montant total des cotisations mentionnées dans la lettre d’observations constitue une erreur matérielle qui n’affecte pas les droits de la défense. Ce, dès lors qu’il est établi que le cotisant a bien été destinataire de la lettre d’observations et qu’il n’est pas allégué que cette erreur lui ait fait grief. (Toulouse, 4e chambre sociale – section 3, 30 août 2019, RG n° 18/01973).

Mises en demeure et contraintes

La différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte ne rend pas nécessairement nulle cette dernière. La seule réduction du montant de la créance de l’Urssaf, entre la mise en demeure et la contrainte, consécutive à la mise à jour du compte du cotisant, après communication de ses revenus, n’affecte pas la connaissance par le débiteur de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. En l’espèce, la contrainte faisait clairement ressortir le montant de la déduction opérée et les sommes restant dues. (Orléans, Chambre des affaires de sécurité sociale, 28 août 2019, RG n° 18/03424).

La mise en demeure et la contrainte doivent préciser la nature des cotisations et contributions sociales. Dans ce contentieux, l’organisme de recouvrement avait adressé au cotisant une mise en demeure qui précisait la période de cotisation et le montant ainsi que les majorations dues. Toutefois, si la contrainte visait la mise en demeure et la période d’exigibilité et comportait le même montant, pour autant, aucun des deux documents ne précisaient la nature des cotisations et contributions sociales. C’est donc par de justes motifs que le tribunal des Affaires de sécurité sociale a annulé la contrainte. (Bastia, chambre sociale, 28 août 2019, RG n° 18/00287). Une confirmation : c’est au cotisant de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte. Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. (Cass. 2e, 13 février 2014 n° 13-13.921 ; Orléans, Chambre des affaires de sécurité sociale, 28 août 2019, RG n° 18/03424).

Un seul avis de contrôle par entreprise. Un avis de contrôle, délivré au siège d’une entreprise comprenant de multiples établissements, est réputé concerner tous les établissements, y compris ceux situés hors de sa circonscription, ces derniers n’ayant pas de personnalité juridique et n’étant pas tenus aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle. (Pau, chambre sociale, 29 août 2019, RG n° 16/01797).

Temps de travail : astreinte

L’astreinte effectuée dans un local situé dans l’entreprise ne permettant pas au salarié de vaquer à des occupations personnelles doit être considérée comme du temps de travail effectif. Tel est le cas d’un salarié, réceptionniste dans un hôtel, occupant la nuit un studio mis à sa disposition par l’employeur, situé dans l’enceinte de l’établissement, le studio servant également aux autres réceptionnistes et le salarié étant tenu de répondre au téléphone, sur le poste fixe installé dans le studio sur lequel le standard de l’hôtel est transféré chaque soir. (Agen, 1er août 2019, RG n° 18/00005).

Rupture conventionnelle : validité

Est nulle la rupture conventionnelle signée par le salarié dont le consentement a été vicié en raison d’un dol. Ce, dès lors qu’en l’espèce, il avait été convenu aux termes d’un premier document adressé à la Direccte que l’intéressé percevrait une indemnité globale d’un montant largement supérieur à celui finalement mentionné sur la convention de rupture établie sur le document Cerfa et homologuée par l’administration. (Lyon, 6 juin 2019, RG n° 18/01086).

Rémunérations : heures supplémentaires

Il appartient au salarié demandant un rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires d’étayer sa demande par des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres données. Mais il ne lui est pas fait obligation, pour satisfaire à cette exigence, de produire un décompte hebdomadaire. (Cass. soc., 4 septembre 2019, pourvoi n° 18-10541).