L’entreprise et les salariés

L’entreprise et les salariés

Cotisations sociales : travail dissimulé

Un procès-verbal de travail dissimulé doit être précis. Si l’organisme de sécurité sociale fait valoir que les procès-verbaux constatant les infractions à la législation du travail font foi jusqu’à preuve du contraire, encore faut-il qu’ils contiennent des éléments de nature à constater l’existence des infractions reprochées… plutôt que de reproduire les seules déclarations des salariés, se bornant à alléguer des horaires, sans que de telles assertions ne soit étayées par de plus amples éléments. En l’espèce, et faute de constat sur l’existence du travail dissimulé, cette infraction apparaissait insuffisamment caractérisée et le redressement opéré par l’Urssaf se trouvait dépourvu de toute base légale. (Cayenne, Chambre sociale, 5 avril 2019, RG n° 18/00373).

Les limites du formalisme. Dans le cadre de la procédure relative au travail dissimulé, un cotisant ne saurait soutenir que la mise en demeure doit mentionner le procès-verbal pour travail dissimulé et les dispositions de l’article R 133-8 du Code de la sécurité sociale. En effet, seule la lettre d’observations doit respecter cette obligation qui, en l’espèce, avait, en effet, été scrupuleusement appliquée : la lettre d’observations mentionnait expressément le procès-verbal, précisait la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés et était régulièrement signée de l’inspecteur du recouvrement, qui avait reçu délégation de signature du directeur de l’Urssaf pour l’application de l’article précité du Code de la sécurité sociale. Aucune disposition textuelle ne prévoit que la mise en demeure doit également viser l’article R. 133-8 du Code de la sécurité sociale et le procès-verbal de travail dissimulé justifiant l’envoi de la lettre d’observations. Il n’y a donc pas lieu d’ajouter aux textes des conditions d’application qui n’y figurent pas. (Pau. Chambre sociale, 4 avril 2019,  RG  n° 16/01933).

Le poids d’une signature. En cas de travail dissimulé, les observations doivent être   signées par le directeur de l’organisme de recouvrement, en application de  l’article R 133-8 du Code de la sécurité sociale. Toutefois, ce texte ne prévoit pas que la signature du directeur de l’organisme de recouvrement soit exigée en personne et à peine de nullité, l’inspecteur pouvant signer pour le compte du directeur de l’organisme. (Cayenne, Chambre sociale, 5 avril 2019, RG n° 18/00081).

Pas d’interrogatoire en l’absence de consentement des intéressés. En application de l’article L. 8271-6-1 du Code du travail, pour le contrôle du travail illégal, les agents des organismes de sécurité sociale sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée, ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’entreprise contrôlée. Or, en l’espèce, si la lettre d’observations mentionnait la substance des déclarations des travailleurs supposés salariés, rien n’attestait de leur consentement aux auditions, sur la base desquelles le redressement avait été opéré. Dès lors, il s’imposait de communiquer l’affaire au ministère public, afin de recueillir ses observations sur la validité des auditions au vu des procès-verbaux dressés par l’inspecteur du recouvrement de l’Urssaf, en appréciant l’opportunité de les verser au dossier de la procédure. (Grenoble, Chambre sociale-protection sociale, 9 avril 2019, 17/05386).

 

Droit du travail

Temps partiel : requalification

L’absence de respect du délai de prévenance avant toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, ou les semaines du mois, entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il doit travailler et se trouve dans l’obligation de se tenir à la disposition constante de l’employeur. Si un  salarié à temps partiel a été exposé à un unique changement d’horaire et n’a été ni empêché de prévoir le rythme auquel il devait travailler ni dû se tenir à la disposition constate de l’employeur, sa demande de requalification en contrat à temps complet doit être rejetée. (Cass. soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-21543).

 

François TAQUET, avocat,

Spécialiste en droit du travail et protection sociale