État des lieux d’un choc de complexification

Les mutuelles d’entreprise, un véritable choc de complexification.
Les mutuelles d’entreprise, un véritable choc de complexification.

Les mutuelles d’entreprise, un véritable choc de complexification.

Un décret, paru le 30 décembre 2015, complète la réglementation relative aux dispenses d’affiliation permettant aux salariés de ne pas cotiser aux mutuelles d’entreprise.   

Les salariés en CDD ou contrat de mission dont la durée de couverture santé collective et obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois (hors portabilité) peuvent demander à être dispensés d’affiliation à ce régime sous réserve de justifier d’être couverts par une couverture frais de santé labellisée «contrat responsable». Cette dispense n’a pas à être prévue par l’acte instituant le régime, en effet certains cas de dispenses d’affiliation réglementaires sont transformés en dispenses d’ordre public (art. D.911-2 CSS). Désormais, un salarié peut s’en prévaloir même à défaut de mention dans l’acte. Les dispenses visées concernent : 1° les salariés bénéficiaires de la CMUC et de l’ACS ; 2° les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé lors de la mise en place du régime ou lors de l’embauche si elle est postérieure, et ce, jusqu’à l’échéance du contrat individuel ; 3° les salariés déjà couverts, y compris en qualité d’ayants droit, par un régime santé obligatoire conforme aux exigences réglementaires dont la liste est fixée par arrêté ministériel.
Question en suspens Une question reste en suspens : à quelle date les salariés déjà couverts au 1er janvier 2016 peuvent se prévaloir de ces dispenses d’ordre public ? Les dispenses précitées doivent être formulées au moment de l’embauche ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° ci-avant (art. D.911-5 CSS). Le 1° fait référence à la prise d’effet de la CMU-C ou de l’ACS et le 3° fait référence à la prise d’effet des couvertures dont le salarié bénéficie par ailleurs (en tant qu’ayant droit ou au titre d’un autre emploi). Interprétées littéralement ces dispositions ne concerneraient que les salariés qui viendraient dans le futur à bénéficier d’une couverture santé par ailleurs, lui permettant de se dispenser chez son employeur. En revanche, les salariés qui sont actuellement affiliés au régime et qui seraient en même temps couverts par ailleurs dans les conditions prévues par le nouveau D.911-2, ne pourraient pas faire valoir la dispense de droit pour sortir du régime de l’employeur. Cette interprétation est celle qui résulte de la stricte application de l’article D.911-5 précité. Notons toutefois, qu’il est curieux de faire une distinc
tion entre les salariés déjà couverts par ailleurs, et les salariés qui viendraient à être couverts dans le futur puisque cela aboutit à faire une distinction entre des personnes qui sont in fine dans la même situation et donc un possible risque de rupture d’égalité entre les salariés… Si la Direction de la Sécurité Sociale semble indiquer ne pas vouloir faire une telle distinction. Néanmoins, la lettre du texte aboutit bien à cette distinction. Il est dès lors à craindre que cela provoque quelques insatisfactions entre les salariés au sein des entreprises.

Sandrine Perdrix Avocat au barreau de Nancy, FIDAL Pôle Retraite et Prévoyance sandrine.perdrix@ fidal.com