Droit social

Entreprises et cotisations sociales : du côté des tribunaux

Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.

Avis de contrôle

L'envoi d'un avis de passage, préalablement au contrôle constitue une formalité substantielle exigée à peine de nullité. Il doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. En cas de pluralité d'établissements, ces documents doivent être adressés au siège de l'employeur, ou à celui des établissements qui procède au versement des cotisations et contributions sociales. (Lyon, protection sociale, 27 avril 2021, RG n° 19/08484).

Faute pour l'Urssaf de produire le justificatif de l'envoi en recommandé de l'avis de contrôle, la procédure de redressement doit être annulée, sans exiger de la part du cotisant la démonstration d'un grief. (Aix en Provence, Chambre 4-8, 21 mai 2021, RG n° 20/01863).

Lettre d'observations

La signature de la lettre d'observations par chacun des inspecteurs ayant effectué le contrôle ayant pour but de permettre de vérifier que les auteurs de ce document sont bien des inspecteurs du recouvrement habilités à procéder à l'opération, cette formalité présente un caractère substantiel. Si bien que son inobservation entache de nullité l'opération de contrôle, ainsi que les redressements et mises en demeure subséquents. (Lyon, protection sociale, 27 avril 2021, RG n°19/08514 , 19/08513, 19/08512,19/08506).

L'inspecteur du recouvrement n'est pas tenu d'attendre les réponses du cotisant apportées à la lettre d'observations pour transmettre son procès-verbal de relevé d'infraction pour travail dissimulé au Parquet. (Aix en Provence, Chambre 4-8, 21 mai 2021, RG n° 19/09374).

Il n’est pas requis que le terme d’abus de droit soit expressément mentionné à la lettre d’observations pour qu’il soit retenu pour fonder un redressement. D’autre part, le fait que l’Urssaf n’ait pas appliqué la majoration de 20 % prévue en ce cas ne suffit pas à écarter le fait que l’abus de droit aurait été retenu par l’inspecteur pour fonder son redressement. En ne recourant pas à la procédure prévue par l’article L 243-7-2 du Code de la sécurité sociale, alors qu’il s’agit d’une procédure certes lourde, mais obligatoire car protectrice des cotisants, l’Urssaf n’a pas respecté les droits de ceux-ci. (Amiens, 2e protection sociale, 19 avril 2021, RG n° 19/03228).

Mise en demeure : validité

La sanction encourue par suite de l'absence de mention de l'adresse de la Commission de recours amiable n'affecte pas la validité de la mise en demeure et a pour seule conséquence l'inopposabilité du délai de forclusion au cotisant, le délai de recours n'ayant pu valablement courir. (Toulouse, 4e chambre sociale - section 3, 7 mai 2021, RG n° 19/05342).

En l’espèce, la mise en demeure litigieuse a été émise par le directeur de la caisse. N'étant pas de nature contentieuse, l'absence de signature ou d'identification de son signataire n'en affecte pas sa validité. (Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 4 mai 2021, RG n° 17/01919, 17/01920).

Contentieux : recours

Si les articles L244-9 et R133-3 du Code de la sécurité sociale, relatifs à la contrainte et à la mise en demeure, n'imposent pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu'il fait opposition, l'absence de tout motif dans l'acte saisissant la juridiction contentieuse ou la seule contestation du montant réclamé, sans invoquer à l'appui aucune raison de fait ou de droit rend l'opposition irrecevable. (Nîmes, Chambre sociale, 4 mai 2021, RG n° 18/03352).

Dès lors que la Commission de recours amiable a été saisie, et quels que soient les vices affectant sa décision, la juridiction de sécurité sociale est tenue de statuer sur le recours formé. En cas de recours du cotisant contre une décision de redressement, un vice affectant la procédure préalable ne peut affecter la procédure de contrôle et de recouvrement. (Paris, Pôle 6 chambre 13, 7 mai 2021, RG n° 18/10182).

François TAQUET, avocat,
Spécialiste en droit du travail et protection sociale