Droit Social

Entreprises et cotisations sociales  : du côté des tribunaux 

Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.

Opérations de contrôle

Il importe peu que l'envoi de l’avis de contrôle ait été confié par l'Urssaf à la société A, filiale du groupe La Poste, dès lors que l'auteur est bien l'organisme de recouvrement effectuant le contrôle. (Amiens, 2 protection sociale, 11 février 2021, RG n° 20/01996).

Il ne peut y avoir décision implicite d'admission de pratique par suite de l'absence de redressement ou d'observations dans la lettre d'observations, consécutive au précédent contrôle, que s'il est établi que cette pratique existait déjà, dans des conditions identiques, et que l'inspecteur du recouvrement l'a vérifiée. (Toulouse, 4e chambre sociale - section 3, 19 février 2021, RG n° 19/03572).

Une lettre d'observations étant un élément constitutif des procès-verbaux dressés par les inspecteurs de recouvrement, ses mentions font foi jusqu'à preuve contraire (article L.243-7 du Code de la sécurité sociale). (Toulouse, 4e chambre sociale-section 3, 19 février 2021, RG n° 19/03572).

Mise en demeure : validité

La mise en demeure peut être motivée par référence à la lettre d'observations. (Amiens, 2 protection sociale, 11 février 2021, RG n° 20/02000).

Rien ne s'oppose à ce que, dans le délai de prescription, une seconde mise en demeure soit délivrée par l'Urssaf, à la suite de l'irrégularité d'une première ayant fait l'objet d'une annulation. (Amiens, 2 protection sociale, 11 février 2021, RG n° 20/02002).

En l’espèce, la mise en demeure qui a été adressée, mentionne, au verso, les voies de recours, et précise en toutes lettres, les modalités et les délais de recours (particulièrement, la possibilité de saisine de la Commission de recours amiable au siège de l'Urssaf, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure, à peine de forclusion). L’utilisation de caractères de petite taille dans le courrier de notification, pour l'indication des voies de recours, nonobstant son caractère certain, ne fait pas obstacle à la lecture, et donc à la prise de connaissance du contenu du document, et en est facilitée par l'usage, pour chaque rubrique, d'un intitulé en caractères gras et de plus grandes dimensions. (Pau, Chambre sociale, 11 février 2021, RG n° 18/00267).

La mise en demeure avait été adressée à la société S, alors que le débiteur des cotisations en cause était la société H. La mise en demeure devant être adressée au redevable, il est donc indifférent, pour la validité de l'acte, que la société H en ait accusé réception, qu'elle se soit acquittée du règlement des cotisations sociales appelées et qu'elle ait saisi la Commission de recours amiable. La mise en demeure est donc nulle. (Bordeaux, Chambre sociale section B, 18 février 2021, RG n° 18/00767).

Contrainte : signification

Un acte de signification de contrainte pour un montant différent de celui figurant sur la contrainte elle-même, sans comporter d'élément permettant d'expliquer cette différence, est de nature à faire obstacle à la validation de la contrainte. (Nancy, Chambre sociale, section 1, 9 février 2021, RG n° 20/00279).

Les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte, nonobstant la saisine de la commission de recours amiable (CRA). (Amiens, 2 protection sociale, 11 février 2021, RG n° 20/02000).

CRA : Recours

Un cotisant peut former une opposition à contrainte alors même qu'il n'avait formé aucun recours contre la mise en demeure devant la Commission de recours amiable de l'Urssaf, dans le mois suivant la notification de celle-ci. Toutefois, une décision de la CRA, devenue définitive, ne peut être remise en cause par voie d'opposition à contrainte. (Colmar, Chambre sociale section SB, 11 février 2021, RG n° 18/00530).

Un recours est irrecevable pour avoir été formé plus de deux mois après avoir reçu la notification de la décision de la CRA, laquelle indiquait, de manière très apparente, les modalités et délais de recours, ainsi que l'adresse du tribunal des Affaires de sécurité sociale alors compétent. (Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 19 février 2021, RG n° 19/17920).

François TAQUET, avocat,
Spécialiste en droit du travail et protection sociale